297.0.16. La fourniture taxable d’un service, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée au Québec par le représentant commercial d’un vendeur de réseau est réputée ne pas constituer une fourniture si, à la fois:1° la contrepartie de la fourniture constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial à un moment quelconque après le jour où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été révoquée en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° de l’article 297.0.13;
2° l’approbation n’aurait pas pu être révoquée en vertu de l’un des paragraphes 4° et 5° de l’article 297.0.13 et n’aurait pas été révoquée par ailleurs en vertu de l’article 297.0.14;
3° au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois:a) n’a pas été avisé de la révocation par le vendeur conformément au paragraphe 2° de l’article 297.0.15, ou par le ministre;
b) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
4° aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe à l’égard de la fourniture.