237.1. Sauf pour l’application des articles 294 à 297 et 462 à 462.1.1, un immeuble d’habitation est réputé ne pas être une immobilisation du constructeur de celui-ci à un moment donné sauf si, à la fois:1° au moment donné ou avant ce moment, la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée;
2° entre le moment où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée et le moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de celui-ci en vertu des articles 223 à 225.