T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
206.5. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.5. L’article 206.4 ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  le bien ou le service est relatif à un véhicule routier acquis, ou apporté au Québec, avant le 15 mai 1992;
2°  la fourniture, ou l’apport au Québec, du bien ou du service est effectué dans le cadre de l’entretien ou de la réparation du véhicule routier.
1993, c. 19, a. 187.