T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
133. La fourniture d’aliments ou de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à une administration scolaire, à un collège public ou à une université en vertu d’un contrat visant à procurer des aliments ou des boissons, soit à des étudiants selon un régime visé à l’article 132, soit dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement aux élèves de l’école, est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas dans la mesure où les aliments, les boissons ou le service sont procurés pour une réception, une conférence ou une autre occasion ou événement spécial.
1991, c. 67, a. 133.