S-9 - Loi sur la Société de cartographie du Québec

Texte complet
14. La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  fournir, à l’extérieur du Québec, ses services à toute personne ou organisme et conclure avec une telle personne ou un tel organisme des ententes relatives aux conditions et modalités suivant lesquelles ces services seront fournis;
b)  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
c)  acquérir des biens dont la valeur excède 50 000 $ ou en disposer;
d)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Elle ne peut non plus acquérir des actions ou des biens d’entreprises poursuivant les mêmes fins qu’elle ou des fins similaires sans l’autorisation préalable du gouvernement et sans avoir fourni au ministre de l’Énergie et des Ressources une évaluation de ces actions ou biens, préparée par un expert qui ne doit pas être un fonctionnaire ou employé de l’entreprise dont il s’agit, de la Société ni du gouvernement ou de ses organismes; le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de l’acquisition, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1969, c. 39, a. 15; 1979, c. 21, a. 4; 1979, c. 81, a. 20.
14. La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  fournir, à l’extérieur du Québec, ses services à toute personne ou organisme et conclure avec une telle personne ou un tel organisme des ententes relatives aux conditions et modalités suivant lesquelles ces services seront fournis;
b)  contracter un emprunt qui porte à plus de $500,000 le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
c)  acquérir des biens dont la valeur excède 50 000 $ ou en disposer;
d)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Elle ne peut non plus acquérir des actions ou des biens d’entreprises poursuivant les mêmes fins qu’elle ou des fins similaires sans l’autorisation préalable du gouvernement et sans avoir fourni au ministre des terres et forêts une évaluation de ces actions ou biens, préparée par un expert qui ne doit pas être un fonctionnaire ou employé de l’entreprise dont il s’agit, de la Société ni du gouvernement ou de ses organismes; le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de l’acquisition, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1969, c. 39, a. 15; 1979, c. 21, a. 4.
14. La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  fournir, à l’extérieur du Québec, ses services à toute personne ou organisme et conclure avec une telle personne ou un tel organisme des ententes relatives aux conditions et modalités suivant lesquelles ces services seront fournis;
b)  contracter un emprunt qui porte à plus de $500,000 le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
c)  acquérir des biens dont la valeur excède $10,000 ou en disposer;
d)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Elle ne peut non plus acquérir des actions ou des biens d’entreprises poursuivant les mêmes fins qu’elle ou des fins similaires sans l’autorisation préalable du gouvernement et sans avoir fourni au ministre des terres et forêts une évaluation de ces actions ou biens, préparée par un expert qui ne doit pas être un fonctionnaire ou employé de l’entreprise dont il s’agit, de la Société ni du gouvernement ou de ses organismes; le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de l’acquisition, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
Elle ne peut acquérir aucun avion.
1969, c. 39, a. 15.