94.3. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, autoriser la Société à préparer et à mettre en oeuvre tout programme permettant à la Société de rencontrer ses objets.
À cette fin, la Société peut, en outre des pouvoirs que lui confère la présente loi, acquérir par expropriation les immeubles indiqués dans le programme.