92. Sous réserve de l’article 68.13, les revenus et contributions versés à la Société ainsi que les sommes recouvrées par la Société à titre de remboursement des prêts qu’elle a consentis, doivent être affectés au remboursement des emprunts et autres obligations de la Société ainsi que des avances faites par le ministre des Finances en vertu du paragraphe b de l’article 89.
1966-67, c. 55, a. 73; 1974, c. 49, a. 33; 1987, c. 10, a. 31; 2016, c. 172016, c. 17, a. 1211.