89. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:a) garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b) autoriser le ministre des Finances du Québec à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 55, a. 70; 1974, c. 49, a. 32; 2024, c. 22024, c. 2, a. 641.