85.9. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 828 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée, contre les administrateurs provisoires qui agissent dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont confiés en vertu de la présente section. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout jugement, bref, ordonnance ou injonction délivré ou accordé à l’encontre du présent article.