74. Une municipalité peut, pour la préparation ou la réalisation d’un programme d’amélioration de quartiers, contracter, par règlement, des emprunts pour un terme n’excédant pas vingt-cinq ans, avec l’approbation de la Commission municipale du Québec qui peut l’autoriser à donner la garantie qu’elle détermine. Ces emprunts ne requièrent pas d’autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales.
1974, c. 49, a. 29; 1982, c. 63, a. 247.