58.0.6. Un décret pris en vertu de l’article 58.0.1, en vertu du premier alinéa de l’article 58.0.2 ou en vertu de l’article 58.0.4 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 58.0.2 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et cesse d’avoir effet à la date fixée en application de l’article 58.0.1.