58.0.1. Doit être constitué, dans chaque municipalité locale constituée par le regroupement de territoires de municipalités locales, un office municipal d’habitation. Cet office succède, à la date fixée par le gouvernement, à tout autre office municipal d’habitation alors existant sur ces territoires, lequel est éteint à compter de cette même date.
Le premier alinéa ne s’applique pas si aucun des territoires municipaux regroupés n’est desservi par un office municipal d’habitation au moment de la date de prise d’effet du regroupement.