58. À la requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, par les lettres patentes constituant une corporation en vertu de l’article 57, décréter que cette corporation succède à une corporation alors existante et déclarer cette dernière éteinte, pourvu que cette dernière y ait consenti par une résolution de son ou de ses administrateurs ou de ses membres, selon le cas.
À la requête d’une corporation constituée sous le régime de l’article 57, le lieutenant-gouverneur peut édicter une disposition semblable en faveur de la corporation requérante qui a donné son assentiment par son administrateur ou ses administrateurs.
La corporation qui succède à la corporation éteinte est saisie de tous ses droits, biens et privilèges et est tenue de ses obligations de la date d’émission de ces lettres patentes; toute disposition de biens faite en faveur de la corporation éteinte est considérée faite à la corporation qui lui succède et toute procédure qui aurait pu être commencée par la corporation éteinte ou contre elle peut être valablement commencée ou continuée par la corporation qui lui succède ou contre elle.
La corporation qui succède doit faire enregistrer, suivant les lois de l’enregistrement, aux bureaux des circonscriptions dans lesquelles sont situés les immeubles, une déclaration faisant connaître la transmission des immeubles résultant de la présente loi et des dispositions de ses lettres patentes, et décrivant, suivant la loi, les immeubles ainsi transmis.