56.1. Une municipalité peut constituer un fonds de développement du logement social afin de soutenir la réalisation de tout projet de développement du logement social.
Une municipalité régionale de comté qui n’a pas déclaré sa compétence sur les matières prévues par la présente loi, en vertu de l’un des articles 678.0.1 ou 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), peut toutefois constituer un fonds de développement du logement social afin de soutenir, en collaboration avec les municipalités de son territoire, la réalisation de tout projet de développement du logement social.
2002, c. 2, a. 8; 2003, c. 19, a. 218.