50. Le gouvernement peut, à la demande d’une municipalité et sur la recommandation du Conseil du trésor et de la Société, s’il est d’avis qu’un programme de rénovation a été complété en totalité dans un territoire décrété «zone de rénovation» ou si une partie de ce territoire a été soustraite de l’application d’un programme de rénovation par l’effet d’une modification faite conformément à l’article 43, déclarer que ce territoire ou cette partie de territoire n’est plus une zone de rénovation; les règlements municipaux alors en vigueur dans ce territoire ou cette partie de territoire peuvent, à compter de la date de l’arrêté en conseil, être modifiés en suivant la procédure ordinaire.
La municipalité doit, sans délai, publier un avis de l’adoption d’un tel arrêté dans la Gazette officielle du Québec et en aviser le régistrateur du bureau de toute division d’enregistrement où est situé le territoire qui en fait l’objet; celui-ci doit voir à ce que mention de l’adoption de cet arrêté en conseil soit faite dans l’index aux immeubles, au numéro du cadastre visé par le programme.
1966-67, c. 55, a. 50; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 49, a. 14.