43. Toute modification à un programme de rénovation dans un territoire décrété «zone de rénovation» doit être approuvée par la Société.
La Société peut exiger que la procédure qui est prévue aux articles 32 à 42 soit appliquée, ou déterminer toute autre procédure à suivre.
1966-67, c. 55, a. 43; 1974, c. 49, a. 9.