17. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Société ou les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle. Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l’encontre du présent article.
1966-67, c. 55, a. 17; 1987, c. 10, a. 15; 2002, c. 2, a. 7.