12. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par les règles de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1966-67, c. 55, a. 12; 1987, c. 10, a. 9; 2007, c. 24, a. 8.