1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:a) «municipalité» : toute municipalité locale ainsi que toute municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence sur les matières prévues par la présente loi en vertu de l’un des articles 678.0.1 ou 678.0.6 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
a.1) «office» : un office municipal d’habitation et un office régional d’habitation ;
b) «office municipal d’habitation et office régional d’habitation» : une association ayant la personnalité morale constituée en vertu de l’article 57;
c) «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou personne morale sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d) «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e) «ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.