85.1. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux organismes, ci-après appelés «organismes d’habitation», dotés de la personnalité morale qui, en application de la présente loi ou des textes pris pour son application ou d’un programme d’habitation mis en oeuvre en vertu de la présente loi ou administré par la Société ou en son nom, reçoivent de l’aide financière octroyée à des fins d’exploitation et d’entretien d’immeubles d’habitation.