57.1. Le conseil d’administration d’un office est composé d’un nombre fixe d’administrateurs, variant entre cinq et quinze, désignés conformément aux dispositions prévues à cet égard par les lettres patentes de l’office. Ces lettres patentes doivent prévoir qu’au moins deux de ces administrateurs sont nommés par le ministre parmi les groupes socioéconomiques représentatifs de la région.
Les lettres patentes doivent également prévoir qu’au moins deux de ces administrateurs sont élus parmi l’ensemble des locataires de l’office au cours d’une assemblée de locataires tenue à cette fin selon les modalités déterminées par ces derniers. Toutefois, lorsque le conseil d’administration de l’office est composé de onze administrateurs ou plus, les lettres patentes doivent prévoir qu’au moins trois de ces administrateurs sont élus de cette façon.
1998, c. 31, a. 101; 2001, c. 25, a. 177; 2002, c. 2, a. 11; 2018, c. 82018, c. 8, a. 2111.