5. Toute personne qui a agi et a cessé d’agir comme shérif pour un district quelconque, et ses héritiers, exécuteurs, curateurs ou autres représentants légaux, sont tenus de remettre sans délai et de déposer entre les mains du shérif du même district, tous les titres ou actes de ventes de terres ou d’immeubles qui ont été faits par elle en qualité de shérif, ou qui lui ont été transmis par son prédécesseur en office; et tous les brefs, livres publics, registres et papiers qui appartiennent à la charge du shérif, selon le cas, dans les affaires d’une nature civile, en leur possession, dépôt ou garde, (les jugements de distribution, reçus et pièces justificatives pour le paiement de deniers et autres quittances légales et décharges, et les règles pour l’élargissement des prisonniers toujours exceptés), avec une liste ou un inventaire de ces titres ou actes, brefs, livres, registres et autres papiers, attestés légalement sous serment par les personnes qui en font la remise.
S. R. 1964, c. 27, a. 8; 1999, c. 40, a. 272.