3. Relativement à la signification et à l’exécution des brefs de sommation, d’exécution ou autres procédures au civil, à la réception et à la garde des biens et effets sous saisie, ainsi qu’à la réception, à la sûreté et au paiement de tous deniers prélevés en vertu d’un bref d’exécution quelconque, les divers shérifs du Québec sont responsables à tous égards et de la même manière que tout huissier, gardien ou receveur de consignations aurait pu l’être, en vertu des lois du Canada avant l’année 1759.