1. Les shérifs sont responsables, envers toute personne, des actes ou des faits de leurs adjoints ou autres serviteurs agissant d’après leurs ordres, lorsqu’ils ont eux-mêmes nommé ces adjoints ou autres serviteurs.
S. R. 1964, c. 27, a. 1; 1974, c. 11, a. 49.