9. Dès l’expédition de l’avis visé à l’article 8, les parties ont l’obligation de se rencontrer et de négocier un accord, avec diligence et bonne foi. Elles peuvent, en tout temps avant l’expiration du délai de 30 jours fixé par l’article 10, convenir de la nomination d’un médiateur chargé de tenter de les faire parvenir à un accord.
Lorsque les parties parviennent à un accord sur les services essentiels, le médiateur, s’il y en a un, ou les parties conjointement doivent en déposer sans délai copie pour le commissaire aux services essentiels auprès du greffier du tribunal.
L’accord devient exécutoire au moment du dépôt. Une copie doit en être affichée par les parties dans un endroit en vue de l’établissement.