7. Nonobstant les dispositions de toute autre loi générale ou spéciale, une grève ou lock-out dans un établissement est interdit à moins que les parties n’y aient droit en vertu du Code du travail et qu’un accord préalable ne soit intervenu entre les parties sur les services essentiels qui doivent être maintenus pendant la grève ou le lock-out et sur la façon de les maintenir ou, à défaut d’un accord entre les parties, qu’une décision n’ait été rendue par le commissaire ou un commissaire-adjoint, conformément à l’article 11 de la présente loi.
Un accord ou une décision porte notamment sur le nombre minimum de postes d’emploi qui doivent être occupés efficacement par les employés réguliers pour fournir les services essentiels ainsi que sur la possibilité d’accès et les besoins particuliers des bénéficiaires.