23. Lorsque le ministre du travail et de la main-d’oeuvre a reçu un avis visé à l’article 54 du Code du travail avant le 19 décembre 1975, de la part d’une partie à des négociations relatives aux établissements, il en adresse copie sans délai pour le commissaire aux services essentiels au greffier du tribunal.
L’avis est alors considéré, aux fins de l’article 11 de la présente loi, comme ayant été expédié le 19 décembre 1975.