12. Lorsqu’un accord est intervenu ou qu’une décision a été rendue par le commissaire ou l’un de ses adjoints, les parties peuvent convenir de certaines modifications, lesquelles deviennent exécutoires sur approbation du commissaire aux services essentiels et leur dépôt par l’une des parties auprès du greffier du tribunal. La partie qui effectue le dépôt doit aviser l’autre partie en conséquence.
De même, sur requête d’une partie ou d’un bénéficiaire, le commissaire ou l’un de ses adjoints qu’il désigne peut accepter de réexaminer et, s’il le juge opportun, après avoir consulté les parties, de modifier une décision. La modification devient exécutoire dès sa signification aux parties. Cette signification peut être faite conformément au deuxième alinéa de l’article 11.
Le commissaire rend publique toute modification qui devient exécutoire conformément au présent article.