1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «établissement», un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) et toute entreprise sans but lucratif qui exerce des activités normalement exercées par un établissement, fournit principalement des services communs à des établissements et est déclarée par le gouvernement être assimilée à un établissement; b) «services», les services de santé et les services sociaux habituellement dispensés par un établissement;
c) «bénéficiaire», une personne ayant droit de recevoir des services de santé ou des services sociaux, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5); d) «tribunal», le tribunal du travail créé conformément au Code du travail (chapitre C‐27).