82. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 5 000 $ quiconque fournit sciemment au ministre, à l’agence ou à toute autre personne des renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en vertu de la présente loi, d’un règlement pris pour son application ou d’un contrat conclu conformément à la présente loi et qui sont faux ou trompeurs.
2002, c. 69, a. 82; 2005, c. 32, a. 308.