S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
80.1. Le ministre peut élaborer et mettre en œuvre un projet pilote ayant pour objectif d’accroître la contribution du personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence quant à l’offre de services de santé et de services sociaux et à la continuité de ces services, notamment par l’encadrement de l’intervention des techniciens ambulanciers en contexte parahospitalier.
Le ministre détermine, par règlement, les normes et les obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, lesquelles peuvent différer des normes et des obligations prévues aux dispositions de la présente loi, d’un règlement pris pour son application ou du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence (chapitre M-9, r. 2.1). Il détermine également les mécanismes de surveillance et de reddition de compte applicables dans le cadre d’un projet pilote ainsi que les renseignements nécessaires à l’exercice de ces mécanismes qui doivent lui être transmis par toute personne ou tout groupement.
Un projet pilote est établi pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut prolonger d’au plus deux ans.
2023, c. 34, a. 1369.