77. Le gouvernement détermine, par règlement, les spécificités techniques applicables à tout véhicule devant être utilisé comme ambulance dans le cadre des services préhospitaliers d’urgence ou du transport, entre les installations maintenues par les établissements, des usagers nécessitant des soins ou un support médical pendant ce transport de même que les équipements et le matériel qui peuvent être utilisés dans un tel véhicule.
Il détermine, de la même manière, les normes d’inspection d’un tel véhicule, sous réserve de celles établies en vertu d’une autre loi, de même que des équipements et du matériel prévus au premier alinéa.
Un tel véhicule ne peut être utilisé que par un titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers et que pour la prestation de ces services.