76.La section II du chapitre IV et l’article 78 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas aux salariés des titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers qui sont des techniciens ambulanciers et dont les horaires de travail, tels que prévus aux contrats conclus en vertu de l’article 9, sont composés de périodes de travail, de disponibilité et de récupération.