55. Dans les cas qui le permettent, la régie régionale doit, avant de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d’un titulaire pour un motif prévu aux paragraphes 2°, 3° et 5° de l’article 54, lui ordonner par écrit d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
Si le titulaire fait défaut de respecter cet ordre, la régie régionale peut alors suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de ce titulaire.