43. Une personne qui agit à titre de premier répondant en vertu de la présente loi doit informer son employeur des devoirs qui lui incombent et l’aviser lorsque, en cas d’appel par le centre de communication santé, elle doit quitter précipitamment son travail ou ne peut s’y présenter.
Un employeur ne peut alors, sans motif valable dont la preuve lui incombe, par mesures discriminatoires, représailles, modifications des conditions de travail, déplacement, suspension, congédiement ou quelque autre sanction, empêcher cette personne d’agir à titre de premier répondant ou la punir pour avoir agi à ce titre.
Toute personne qui se croit victime d’une mesure visée au deuxième alinéa peut exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.