42. Toute personne qui agit à titre de premier répondant en vertu de la présente loi et dans le respect des protocoles d’intervention clinique élaborés par le ministre en vertu de l’article 39 est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. Cette exonération bénéficie également à l’autorité qui a établi le service de premiers répondants.
De plus, la personne ou l’organisme qui a requis l’intervention ou l’assistance d’un service de premiers répondants ne peut être tenu responsable d’un préjudice résultant d’une telle intervention.