39. Un premier répondant, sur affectation exclusive du centre de communication santé, fournit à une personne dont l’état le requiert les premiers soins de stabilisation requis conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés à cette fin par le ministre et correspondant au niveau de formation qu’il reconnaît.
Agissant en complémentarité du technicien ambulancier, le premier répondant applique les protocoles visant la prévention de la détérioration de l’état de la personne en détresse et transfère au technicien ambulancier la responsabilité des interventions à son arrivée sur les lieux.
En raison de circonstances exceptionnelles, notamment l’isolement géographique, limitant l’implantation de l’ensemble de la chaîne d’intervention des services préhospitaliers d’urgence, l’agence concernée peut, dans le plan triennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence qu’elle soumet au ministre, confier à un service de premiers répondants des fonctions supplémentaires à celles prévues par la présente loi.
2002, c. 69, a. 39; 2005, c. 32, a. 297.