S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
17. Chaque agence doit désigner un médecin ayant une formation et une expérience pertinente en médecine d’urgence pour exercer notamment les fonctions suivantes en conformité avec les normes et les orientations nationales:
1°  exercer l’autorité clinique nécessaire au maintien des normes de qualité;
2°  contrôler et apprécier la qualité des actes posés par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence et assurer auprès des employeurs et de leur personnel, le cas échéant, le suivi des recommandations qui en découlent;
3°  s’assurer que soient fournis les services nécessaires à la formation continue et au maintien et à l’évaluation des compétences du personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence;
4°  faire des recommandations sur la pertinence des équipements médicaux utilisés par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence et évaluer l’utilisation qui en est faite;
5°  assumer, le cas échéant et après avoir été désigné par la majorité des agences dont le territoire est desservi par un centre de communication santé, l’encadrement médical à ce centre;
6°  collaborer avec les représentants du Collège des médecins du Québec relativement aux obligations du Collège à l’égard de la qualité de la pratique des activités réservées en vertu de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9);
7°  exercer toute autre fonction que peut lui confier le ministre ou l’agence.
Lorsqu’un tel médecin ne peut, aux fins de l’exercice des fonctions visées au paragraphe 5° du premier alinéa, être désigné de la façon qui y est prévue, le ministre procède à cette désignation.
Lorsqu’il exerce ces fonctions, ce médecin est désigné sous le nom de «directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence» et il s’intègre à la structure organisationnelle responsable des services préhospitaliers d’urgence de l’agence.
Aux fins des paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa, le directeur médical régional peut avoir accès à certains renseignements, personnels ou non, nécessaires à l’exercice de ces fonctions et détenus par un service de premiers répondants, un centre de communication santé, un titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers ou un établissement.
2002, c. 69, a. 17; 2005, c. 32, a. 308; 2023, c. 5, a. 256.
17. Chaque agence doit désigner un médecin ayant une formation et une expérience pertinente en médecine d’urgence pour exercer notamment les fonctions suivantes en conformité avec les normes et les orientations nationales :
1°  exercer l’autorité clinique nécessaire au maintien des normes de qualité ;
2°  contrôler et apprécier la qualité des actes posés par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence et assurer auprès des employeurs et de leur personnel, le cas échéant, le suivi des recommandations qui en découlent ;
3°  s’assurer que soient fournis les services nécessaires à la formation continue et au maintien et à l’évaluation des compétences du personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence ;
4°  faire des recommandations sur la pertinence des équipements médicaux utilisés par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence et évaluer l’utilisation qui en est faite ;
5°  assumer, le cas échéant et après avoir été désigné par la majorité des agences dont le territoire est desservi par un centre de communication santé, l’encadrement médical à ce centre ;
6°  collaborer avec les représentants du Collège des médecins du Québec relativement aux obligations du Collège à l’égard de la qualité de la pratique des activités réservées en vertu de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9) ;
7°  exercer toute autre fonction que peut lui confier le ministre ou l’agence.
Lorsqu’un tel médecin ne peut, aux fins de l’exercice des fonctions visées au paragraphe 5° du premier alinéa, être désigné de la façon qui y est prévue, le ministre procède à cette désignation.
Lorsqu’il exerce ces fonctions, ce médecin est désigné sous le nom de «directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence» et il s’intègre à la structure organisationnelle responsable des services préhospitaliers d’urgence de l’agence.
Aux fins des paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa, le directeur médical régional peut avoir accès à certains renseignements, personnels ou non, nécessaires à l’exercice de ces fonctions et détenus par un service de premiers répondants, un centre de communication santé, un titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers ou, malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement.
2002, c. 69, a. 17; 2005, c. 32, a. 308.
17. Chaque régie régionale doit désigner un médecin ayant une formation et une expérience pertinente en médecine d’urgence pour exercer notamment les fonctions suivantes en conformité avec les normes et les orientations nationales :
1°  exercer l’autorité clinique nécessaire au maintien des normes de qualité ;
2°  contrôler et apprécier la qualité des actes posés par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence et assurer auprès des employeurs et de leur personnel, le cas échéant, le suivi des recommandations qui en découlent ;
3°  s’assurer que soient fournis les services nécessaires à la formation continue et au maintien et à l’évaluation des compétences du personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence ;
4°  faire des recommandations sur la pertinence des équipements médicaux utilisés par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence et évaluer l’utilisation qui en est faite ;
5°  assumer, le cas échéant et après avoir été désigné par la majorité des régies régionales dont le territoire est desservi par un centre de communication santé, l’encadrement médical à ce centre ;
6°  collaborer avec les représentants du Collège des médecins du Québec relativement aux obligations du Collège à l’égard de la qualité de la pratique des activités réservées en vertu de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9) ;
7°  exercer toute autre fonction que peut lui confier le ministre ou la régie régionale.
Lorsqu’un tel médecin ne peut, aux fins de l’exercice des fonctions visées au paragraphe 5° du premier alinéa, être désigné de la façon qui y est prévue, le ministre procède à cette désignation.
Lorsqu’il exerce ces fonctions, ce médecin est désigné sous le nom de «directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence» et il s’intègre à la structure organisationnelle responsable des services préhospitaliers d’urgence de la régie régionale.
Aux fins des paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa, le directeur médical régional peut avoir accès à certains renseignements, personnels ou non, nécessaires à l’exercice de ces fonctions et détenus par un service de premiers répondants, un centre de communication santé, un titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers ou, malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement.
2002, c. 69, a. 17.