165. La centrale de coordination des appels «Groupe Alerte Santé Inc.», personne morale constituée le 20 février 1997 en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), est autorisée à demander à l’inspecteur général des institutions financières la délivrance de lettres patentes constituant ses membres en personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies en vertu de l’article 221 de cette loi ; à cette fin, les actionnaires de la personne morale sont réputés en être les membres. À la date des lettres patentes éventuellement émises :1° le capital-actions autorisé de cette personne morale de même que toutes les actions émises seront annulés ;
2° les détenteurs des actions de la personne morale ont le droit, à titre d’anciens actionnaires, de réclamer à cette dernière, dans un délai d’un mois suivant la date de délivrance des lettres patentes, le montant de la valeur au livre de leurs actions tel qu’établi par les états financiers vérifiés de la personne morale au 31 mars 2002.
Les biens de la personne morale continuent de lui appartenir et elle conserve ses droits, obligations et responsabilités à l’encontre des tiers, sans préjudice aux causes d’actions déjà nées.
À défaut par la centrale «Groupe Alerte Santé Inc.» d’avoir demandé la délivrance de ses nouvelles lettres patentes le 19 mars 2003, le ministre peut, sans autre formalité, déterminer que les régions qui auraient été desservies par «Groupe Alerte Santé Inc» le sont par un autre centre de communication santé qu’il détermine.