16. Une personne qui requiert ou utilise les services préhospitaliers d’urgence requis ou fournis dans sa région peut formuler une plainte directement à la régie régionale concernée relativement à de tels services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir.
Les dispositions des sections III à VII du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent au traitement de ces plaintes.