115. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport définitif du ministre :1° mettre fin à l’administration provisoire de la Corporation à la date qu’il fixe ;
2° déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration de la Corporation et pourvoir à la nomination de leurs remplaçants ;
3° exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 113.