113. Le gouvernement peut, si le rapport provisoire confirme l’existence de l’une des situations prévues au premier alinéa de l’article 110 :1° ordonner qu’il soit remédié à cette situation dans un délai qu’il fixe ;
2° décider que le ministre doit continuer l’administration provisoire ou la suspendre tant que la Corporation se conforme aux conditions que le gouvernement peut lui imposer.