103. La Corporation doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2002, c. 69, a. 103; 2022, c. 192022, c. 19, a. 431118.