9. Sur paiement des frais fixés par la Société de l’assurance automobile du Québec ou, le cas échéant, par une autorité municipale ou supramunicipale, un titulaire de permis de propriétaire de taxi peut avoir accès aux renseignements concernant les actes reprochés, dans un constat d’infraction ou une déclaration de culpabilité, aux conducteurs à son emploi ou à l’emploi d’une personne avec qui il est lié par un contrat dont l’objet est l’usage d’un taxi, d’une limousine ou d’une limousine de grand luxe sous son contrôle, pourvu que les actes aient été posés dans l’exercice de leur métier. La communication ne doit toutefois révéler que l’identité du conducteur, la nature de l’acte reproché ainsi que le moment où il a été posé.