84.2. L’arbitre ne doit avoir aucun intérêt dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi à titre de représentant d’une partie ou, à moins que les parties n’y consentent, à titre de médiateur relativement à un différend entre elles.
2009, c. 17, a. 15; 2011, c. 9, a. 20.