80. La Commission doit, avant de prendre une décision visée à l’article 79, notifier par écrit à la personne concernée et, le cas échéant, au créancier hypothécaire, lorsque ce dernier a transmis à la Commission copie de son contrat, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Cependant, ce délai est de 30 jours dans le cas d’une décision visée au paragraphe 4° ou 8° de l’article 79 à l’égard du titulaire de permis de propriétaire de taxi concerné et de l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec. Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque la décision est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux usagers des services de transport par taxi.