71.1. Un agent de la paix ou un employé autorisé à cette fin par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la présente loi qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne contrevient au paragraphe 2° de l’article 117 suspend sur-le-champ, au nom de la Société, et pour une période de sept jours:1° le permis visé à l’article 61 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et dont cette personne est titulaire; 2° dans le cas où cette personne n’est pas titulaire d’un tel permis, son droit d’en obtenir un.
Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité liée à une infraction au paragraphe 2° de l’article 117, la durée de la suspension est de 30 jours pour une première récidive et de 90 jours pour toute récidive additionnelle.
2016, c. 222016, c. 22, a. 261.