68. La Société de l’assurance automobile du Québec et une autorité visée à l’article 13 peuvent conclure une entente concernant l’application des dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) qui y sont mentionnées afin d’accorder à cette autorité les pouvoirs complémentaires nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs de contrôle visés à la présente loi. Cette entente doit être approuvée par décret avant d’entrer en vigueur. À compter de la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec, un employé d’une autorité partie à l’entente est réputé, s’il est chargé par cette autorité de l’application de la présente loi, être un inspecteur chargé de l’application des dispositions du Code de la sécurité routière qui sont prévues à l’entente.
Les articles 112, 587.1, 597, 598 et 649 du Code de la sécurité routière s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une entente visée au premier alinéa.