66. Tout agent de la paix, toute personne spécialement autorisée par le ministre ou tout employé autorisé par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la présente loi peut, à cette fin, agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
2001, c. 15, a. 66; 2016, c. 222016, c. 22, a. 221.