42. Le ministre des Transports peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur la gestion ou les activités de l’Association.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.